13 Nov 2020
Posté le dans CSE en actu, Droit & Jurisprudence
Le télétravail en situation normale
Le télétravail est une modalité « extra-ordinaire » de l’organisation du travail. A défaut d’accord et garant du dialogue social, l’employeur peut édicté unilatéralement une charte, après avis du CSE. En situation normale, l’employeur doit justifier le refus du télétravail. Il doit alors motiver et légitimer sa demande lorsqu’il vous sollicite pour vous rendre sur votre lieu de travail depuis les ordonnances de 2017.
Que dit la loi ?
L’article L.1222-11 du code du travail précise que : en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.
Débat d’actualité : le recours au télétravail dans le contexte sanitaire peut-il s’imposer à l’employeur ?
Les protocoles sanitaires édictés par le gouvernement n’ont pas de force contraignante, mais encadrent l’obligation de prévention
Art. L.1222-11 du code du travail : Le risque épidémique constitue une dérogation au principe du double volontariat et peut s’imposer au salarié
En cas de circonstances exceptionnelles, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire. Il permettra la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.
Mais le recours au télétravail peut-il s’imposer à l’employeur et quelle est la portée du protocole sanitaire du 28/10/20
Conseil d’Etat, juge des référés (19/10/20,n°444809)
Le protocole sanitaire, dont la suspension est demandée, constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de covid-19 en rappelant, la portée de l’article L.4121-1 du Code du Travail.
Cette obligation de sécurité impose à l’employeur de revoir, au vu des risques et des modes de contamination induits par le virus du covid-19, l’organisation du travail, la gestion des flux, les conditions de travail et les mesures de protection des salariés.