21 Juil 2022
Posté le dans CSE en actu, Droit & Jurisprudence
>> Dans le cadre d’une cession, fusion ou d’une externalisation, l’article L.1224-1 du Code du travail s’applique : les contrats de travail des salariés sont automatiquement transférés, mais sous certaines conditions.
L’article spécifie également que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Contrats de travail transférés oui… mais à certaines conditions
- L’entité transférée doit être une entité économique autonome : en droit français, une entité économique s’entend comme « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre » (Cass. soc., 7 juill. 1998, n° 96-21451) ;
- Une fois transférée, l’activité doit conserver son identité et se poursuivre durablement : cette poursuite s’apprécie par rapport aux moyens utilisés, aux modalités d’exploitation et à l’activité du repreneur.
Si ces deux conditions sont réunies, tous les contrats de travail en cours au jour du transfert doivent être repris par le nouvel employeur (y compris les CDI suspendus et les contrats en alternance).
Les contrats de travail sont transférés dans les mêmes conditions (maintien de la rémunération, maintien de l’ancienneté, maintien de la qualification, etc.) ce qui implique que le salarié ne peut refuser le transfert.