26 Jan 2021
Posté le dans CSE en actu, Droit & Jurisprudence
La direction peut décider de maintenir les élections professionnelles à la seule condition qu’un confinement n’empêche pas d’organiser le processus électoral dans des conditions assurant la sincérité du scrutin. L’article L2314-26 du code du travail prévoit la possibilité de décider de recourir au vote électronique « si un accord d’entreprise le prévoit ou, à défaut d’accord, si l’employeur le décide unilatéralement ».
L’agenda initial peut être maintenu à quelques conditions
- l’organisation suit son cours (négociation du protocole d’accord électoral éventuellement à distance, possibilité pour les candidats de faire campagne à distance, etc.) ;
- les salariés peuvent voter (vote électronique ou à distance ou absence de télétravail).
Élections du CSE : un report reste possible
Il se peut que l’employeur préfère reporter les élections. Pour cela il faut :
- renégocier le protocole électoral s’il existait déjà, pour fixer la nouvelle date des élections
- proroger les mandats en cours (en marche normale, les élections doivent se tenir 15 jours ou moins avant l’expiration des mandats en cours).
Si le CSE est déjà en place, un accord unanime, signé entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, est nécessaire pour prolonger les mandats.
Dans le cas de la mise en place d’un premier CSE
S’il s’agit de la mise en place d’un premier CSE, le ministère du Travail considère que l’employeur peut invoquer une force majeure qui le libère de son obligation de mettre en place une représentation du personnel et justifie la fixation d’une date de premier tour reportée. Dans ce cas, l’employeur négocie la date du premier tour avec les organisations syndicales dans le protocole d’accord préélectoral. Si les négociations n’aboutissent pas, il peut fixer la date unilatéralement.
Question : Lorsqu’il n’y a pas, ou plus, dans l’entreprise, de délégué syndical, l’employeur est-il tenu de tenter de négocier selon les modalités dérogatoires prévues par les articles L2232-24 et suivants du code du travail, c’est-à-dire, s’agissant des entreprises d’au moins 50 salariés, soit avec des salariés mandatés, soit avec les élus ?
La réponse est non. Sans accord collectif, le recours au vote électronique peut découler d’une décision unilatérale de l’employeur. Cette décision unilatérale peut, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou dans le groupe, être prise par l’employeur sans qu’il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires prévues aux articles L2232-23 à L2232-26 du code du travail.